Les soumissionnaires, produits et services de pays extérieurs à l'Union européenne n'obéissent pas toujours à des normes identiques, ou équivalentes, à celles applicables aux opérateurs économiques de l'Union sur le plan social, du travail et de l'environnement. Cette situation peut jouer en défaveur des soumissionnaires, produits et services de l'Union européenne.
Pour apprécier la candidature des opérateurs économiques, l’acheteur peut soit juger de manière globale les garanties professionnelles, techniques et financières présentées, soit fixer des niveaux minimum de capacité.
Pour formuler leur offre de prix, les candidats doivent disposer d’informations complètes au regard des quantités susceptibles d’être mises en œuvre.
Les marchés publics sont passés par des pouvoirs adjudicateurs avec des opérateurs économiques publics ou privés, rien n’interdit à une personne publique de se porter candidate à l’attribution d’un marché.
Par principe, la participation d’une personne intéressée à l’attribution d’un marché ou d’un contrat de concession est prohibée par la réglementation. Ainsi, la procédure de passation d’un marché peut être viciée si un membre de la commission d’appel d’offres a un intérêt personnel à l’affaire délibérée.
L'acheteur définit, notamment dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), la définition du besoin attendu au regard de l'objet et des caractéristiques du marché. La réponse des entreprises à la consultation doit être conforme aux attentes et exigence de l'administration au risque que leur offre soit rejetée comme étant irrégulière.
Intégrée dans la partie législative du Code de la commande publique (art. L. 2152-5), l’offre anormalement basse se définit comme l’offre dont le prix est manifestement et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
Le Code général des collectivités territoriales impose, que les élus en charge de se prononcer sur l’attribution d’un marché, doivent disposer d’une information suffisante sur les motifs de choix de l’offre.
Au stade de la candidature, les sociétés doivent attester sur l’honneur qu’elles ne tombent pas sous le coup d’une interdiction d’accès à la commande publique.
Le soumissionnaire arrivé premier dans l’ordre de classement des offres doit prouver avant la notification du marché qu’il ne tombe pas sous le coup d’une interdiction d’accès à la commande publique.
Une société en redressement judiciaire n’est pas recevable à soumissionner à un marché dont l’exécution s’étend au-delà de la période d’observation admise par le jugement l’autorisant à poursuivre son activité.
L’introduction de critères dits du « localisme géographique » est interdite par la réglementation des marchés publics au nom du principe de l’égalité d’accès de tous à la commande publique.
Le juge administratif peut, s'il constate l'irrégularité de la procédure suivie, prononcer la résiliation du marché en litige.
Au niveau de l'examen des candidatures, l'acheteur doit apprécier la capacité des entreprises du point de vue de leur capacité technique, professionnelle et financière.
La réglementation des marchés publics autorise l'acheteur à faire régulariser des offres irrégulières en procédure d'appel d'offres ou en procédure adaptée, à condition que ces offres ne soient pas anormalement basses.
Au regard de la réglementation européenne, il appartient à l’acheteur d’indiquer expressément que l’offre économiquement la plus avantageuse sera évaluée sur la base du meilleur rapport qualité/prix, qui devrait dans tous les cas comporter un élément en rapport avec le prix ou le coût.
Il appartient à l’acheteur de détecter une offre de prix anormalement basse et, dans cette situation, de demander à l’opérateur économique de justifier son prix.
Sous l’empire de l’ancien Code des marchés publics et préalablement à l’analyse des offres, l’acheteur devait vérifier que les offres étaient acceptables. Étaient à ranger dans la catégorie des offres inacceptables celles pour lesquelles les conditions prévues pour l'exécution du marché méconnaissaient une législation en vigueur.
Les critères de choix retenus par l'acheteur doivent être en rapport avec l'objet du marché et ses conditions d'exécution.
En procédure d’appel d’offres, l’acheteur ne peut utiliser des critères se rapportant à l’examen des garanties professionnelles, techniques et financières pour déterminer l’offre économiquement la plus avantageuse. Selon le juge administratif, ce n’est qu’en procédure adaptée qu’il est possible, pour un pouvoir adjudicateur, d’examiner en une seule phase la recevabilité des candidatures et la valeur des offres.