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Sélection des candidatures : la fixation de niveau minimum de capacité est facultative

Appel d'offres

Pour apprécier la candidature des opérateurs économiques, l’acheteur peut soit juger de manière globale les garanties professionnelles, techniques et financières présentées, soit fixer des niveaux minimum de capacité.

En aucun cas la réglementation des marchés publics n’impose l’obligation d’indiquer dans l’avis de publicité et/ou le règlement de la consultation des niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats.

Pas d’obligation de fixation d’un niveau minimum de chiffres d’affaires

Pour un marché de transport alloti, le règlement de la consultation indiquait que les garanties professionnelles, techniques et financières du candidat seront appréciées sur la globalité des lots soumissionnés. Un candidat évincé soutenait que le règlement de la consultation était irrégulier au motif qu’il prévoyait que la capacité financière des entreprises candidates serait appréciée au regard de leur seul chiffre d’affaires, sans fixation d’un seuil minimal de capacité. Selon la Cour administrative d’appel, si les dispositions de la réglementation « font obligation au pouvoir adjudicateur de contrôler les garanties professionnelles, techniques et financières des candidats à l’attribution d’un marché public au vu des documents ou renseignements demandés à cet effet dans les avis d’appel public à concurrence ou dans le règlement de consultation dans les cas de procédures dispensées de l’envoi de tels avis, le pouvoir adjudicateur n’est en revanche pas tenu de préciser dans les avis d’appel public à la concurrence les niveaux minimaux de capacités professionnelles, techniques et financières exigés des candidats ».

Un écart de prix ne suffit pas à caractériser une offre anormalement basse

Concernant l’analyse des offres, la société requérante contestait l’attribution au motif que le candidat retenu avait proposé une offre anormalement basse. Elle appuyait son argumentation sur le motif qu’il existait un différentiel de prix de 15,3 % à 23,9 % par rapport à l’offre qu’elle avait présentée. Selon le juge d’appel, un écart de prix ne suffit pas à caractériser l’existence d’une offre anormalement basse.

En l’espèce, rien ne permet d’établir que les prix proposés par les sociétés attributaires des marchés en cause étaient insuffisants pour couvrir l’exécution du marché. Enfin, la circonstance que les entreprises attributaires des lots en litige se montreraient défaillantes dans l’exécution du marché, n’est pas de nature, par elle-même, à démontrer que leurs offres présentées pour l’attribution de ces lots étaient anormalement basses.

En conséquence, l’acheteur n’avait pas à demander aux entreprises attributaires de justifier leurs offres de prix dans le cadre dans le cadre du dispositif obligatoire de détection des offres jugées anormalement basses.

Texte de référence : CAA de Douai, 1re chambre – formation à 3, 3 juillet 2019, n° 17DA00090, Inédit au recueil Lebon

Posté le 12/08/19 par Rédaction Weka