Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. La méthode de notation du critère du prix doit permettre d'attribuer la meilleure note au candidat ayant proposé le prix le plus bas. Mais la question de l'analyse des offres financières peut se poser lorsque des offres sont soumises à un régime de taxation différente.
L'article L. 2112-4 du Code de la commande publique offre la possibilité pour les acheteurs d'imposer, dans leurs cahiers des charges, la localisation des moyens utilisés pour l'exécution de tout ou partie d'un marché public sur le territoire des États membres de l'Union européenne (y compris pour la maintenance ou pour la modernisation des produits acquis). Toutefois, ce mécanisme doit être mis en parallèle au respect des grands principes de la commande publique.
Une question parlementaire pose la problématique des critères d'évaluation des offres des entreprises dans le cadre des marchés publics. En effet, le critère prix semble trop souvent déterminant pour la sélection d'une entreprise plutôt qu'une autre, même lorsque la différence est très faible sur les montants proposés. Le député propose de réfléchir à des modalités pour que les autres critères comme la localité ou la qualité du service fourni puissent être mieux pris en considération.
Parmi les exigences qu'une offre doit respecter pour être régulière figure le respect des spécifications techniques. Dans le cas contraire, elle peut être écartée par le pouvoir adjudicateur.
Dans une fiche conseil aux acheteurs, la direction des affaires juridiques du ministère de l'Économie présente trois méthodes de l'analyse du critère prix dans l'analyse des offres d'un marché public.
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics. Il peut ainsi déterminer tant les éléments d'appréciation pris en compte pour l'élaboration de la note des critères que les modalités de détermination de cette note par combinaison de ces éléments d'appréciation. C'est sur cette question de la régularité d'une méthode de notation que le Conseil d'État est venu préciser sa jurisprudence en la matière.
Dans une question parlementaire, le député Yannick Haury interroge le ministre délégué auprès du ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, chargé des comptes publics, sur les règles d'attribution des marchés publics.
Selon la sénatrice Christine Herzog de plus en plus d'entreprises ne répondent plus aux consultations publiques, notamment les petites et moyennes, en raison d'un manque de temps et de moyens.
Selon le Code de la commande publique, le marché est attribué aux soumissionnaires qui ont présenté l'offre économiquement la plus avantageuse sur la base d'un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l'objet du marché ou à ses conditions d'exécution. Si les critères d'attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation, le barème de notation n’a pas à être rendu public lors du déroulement de la consultation.
Dans le cas d’un accord-cadre reconductible, faute de dénonciation expresse annuelle, l’acheteur se trouve lier pour la période suivante par le montant minimum prévu au contrat. En l’absence de bons de commande émis ou inférieur au montant minimal, il doit indemniser le titulaire du préjudice subi en raison de l'insuffisance des commandes passées.
Comme le précise une décision du juge d'appel, ce n'est pas parce que le montant d'une offre est inférieur au montant maximum qu'elle ne peut pas être écartée comme inacceptable au regard des crédits budgétaires affectés au financement de l'opération.
L'acheteur public est tenu de rejeter les offres anormalement basses. Selon le Code de la commande publique, une offre anormalement basse est une offre dont le prix est manifestement sous-évalué et de nature à compromettre la bonne exécution du marché.
La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), dans son arrêt du 17 juin 2021 « Simonsen » a imposé aux acheteurs d'indiquer dans l'avis de marché une quantité et/ou une valeur maximale des produits à fournir sur le fondement d'un accord-cadre.
À propos d'une demande en annulation d'un accord-cadre relatif à la mise sous pli des documents de propagande à destination des électeurs et au colisage des bulletins de vote, la Cour administrative d'appel de Paris est revenue sur l'obligation ou non d'informer les candidats sur la pondération des sous-critères de la valeur technique.
Plusieurs réponses ministérielles ont ouvert la possibilité d'instaurer des mécanismes de préférence visant à soutenir l'économie locale. Pour les acheteurs publics, ces réponses à valeur non normative peuvent constituer un risque juridique pour la passation des marchés.
Concernant l'attribution des marchés publics, le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics.
Dans une question adressée au ministre de l'Économie, la parlementaire Graziella Melchior interroge sur les difficultés pour les PME, notamment locales, d'obtention de marchés publics.
En application des articles L. 2152-7 et R. 2152-11 du Code de la commande publique, il appartient à l'acheteur, pour assurer le respect des grands principes de la commande publique, d'assurer l'information appropriée des candidats sur les critères d'attribution d'un marché public dès l'engagement de la procédure d'attribution.
Pris pour l'application de l'article 35 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, un décret du 2 mai 2022 vient modifier le Code de la commande publique pour supprimer toute référence à la possibilité de définir dans les marchés publics un critère d'attribution unique fondé sur le prix.
Doit être considérée comme irrégulière, une offre proposée comme anormalement basse (OAB) par un soumissionnaire à l'attribution d'un marché public. Dans un arrêt du 2 mars 2022, le Conseil d'État considère, en référé précontractuel, que le rejet de l'offre anormalement basse ne justifie pas l'annulation de l'intégralité de la passation du marché, et nécessite la réintégration de la société au stade de l'analyse des offres.