Le Code de la commande publique précise que l'acheteur peut exiger que les offres soient accompagnées d'échantillons, de maquettes ou de prototypes ainsi que de tout document permettant d'apprécier les offres.
Rares sont les questions prioritaires de constitutionnalité concernant le droit de la commande publique. La question soumise au Conseil constitutionnel était relative à la conformité aux droits et libertés de la Constitution aux dispositions législatives du Code portant exclusion de plein droit des procédures de passation des marchés publics et des contrats de concession des entreprises ayant fait l'objet de condamnation.
Après sa consécration dans la directive 2004/18/CE, la Commission européenne précisait que le prix pouvait ne pas être un critère de choix pour l'attribution des accords-cadres à marchés subséquents.
Compte tenu des spécificités de certaines consultations et afin de permettre à l'acheteur de comparer les capacités des candidats ou les offres remises par les soumissionnaires, la réglementation de la commande publique permet d'exiger des opérateurs économiques la production d'échantillons, de maquettes ou de prototypes.
L'acheteur est libre de la méthode de notation à mettre en place. Selon le Conseil d'État, le pouvoir adjudicateur peut choisir une méthode de notation qui permet une différenciation des notes attribuées aux candidats, notamment par l'attribution automatique de la note maximale au candidat ayant présenté la meilleure offre.
La loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets (dite loi « Climat et résilience ») comporte plusieurs mesures destinées à mieux prendre en compte le développement durable lors de la passation et l’exécution des contrats de la commande publique.
Le Code de la commande publique fait obligation au pouvoir adjudicateur d'informer les candidats à des marchés passés selon une procédure formalisée des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération.
À la demande du gouvernement, le Conseil d’État a rendu un avis sur le projet de loi portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets.
En procédure adaptée, le pouvoir adjudicateur peut négocier les offres remises à condition d’avoir mentionné son intention dans le dossier de consultation des entreprises.
Dans son guide « Oser les variantes dans les marchés publics », la direction des achats de l’État consacre une partie importante sur la problématique de l’analyse des offres avec variantes et sur les différents scénarios possibles pour aboutir au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des offres de base.
Le projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a été présenté le 10 février 2021 en Conseil des ministres. Son article 13 concrétise la mesure proposée par la Convention citoyenne pour le climat visant à renforcer les clauses environnementales dans les marchés publics.
La variante se définit comme une modification des spécifications prévues dans les documents de la consultation et constituant la solution de base.
Il existe une multitude de méthodes de notation qui peuvent être mises en œuvre par les acheteurs publics. Il résulte d’une jurisprudence constante que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a retenus et rendus publics.
Dans les marchés de design, les acheteurs peuvent exiger la production d'échantillons, de maquettes ou de prototypes sans indemnité. Selon une question ministérielle, le caractère abusif de ces commandes provoque de fait une précarité forte dans ce corps de métier.
Le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu'il a définis et rendus publics.
Pour analyser les offres, l’acheteur est libre de mettre en place une méthode de notation qu’il n’est pas tenu d’annoncer aux candidats dans le dossier de consultation des entreprises.
Lors du dépôt d’une offre, un soumissionnaire peut présenter un sous-traitant. La présentation du sous-traitant à ce stade se fait par le biais d’un acte spécial, dont le formulaire DC4 constitue un modèle non-obligatoire.
Lorsqu'un candidat à l'attribution d'un marché demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat - et qu'il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l'irrégularité et les préjudices invoqués par le candidat évincé à cause de son éviction -, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat.
Pour assurer le respect des principes de liberté d'accès à la commande publique, d'égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, le pouvoir adjudicateur a l'obligation d'indiquer dans les documents de consultation les critères d'attribution du marché et leurs conditions de mise en œuvre.
L'organisme professionnel de qualification de l'ingénierie bâtiment industrie (OPQIBI) a publié une synthèse des résultats d'une enquête menée entre novembre 2019 et février 2020 sur les critères de sélection des candidats et sur les critères de choix des offres dans les marchés de construction.