Dans un marché à prix global et forfaitaire, le prix convenu entre les parties ne peut varier, même si le titulaire du marché effectue des travaux supplémentaires. Cela est-il toujours vrai ?
La France transpose la directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales.
La directive 2011/7/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant la lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales est en cours de transposition par le Parlement français.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à un marché à titre de sanction par une résiliation simple ou par une résiliation aux frais et risques du titulaire. Cependant, l’administration doit être rigoureuse sur les modalités de mise en œuvre de la résiliation.
En cas de non-respect du délai d’exécution d’un marché, le titulaire encourt, sans mise en demeure préalable, des pénalités de retard calculées selon une formule prévue par les clauses du marché ou par les formules types prévues par l’un des cinq cahiers des clauses administratives générales.
Est-ce par rapport au montant total du marché ou au montant sous-traité ?
Le droit à paiement direct est obligatoire pour les sous-traitants dits de 1er rang dès lors que le montant de la prestation sous-traitée excède le seuil de 600 € TTC. Mais qu'en est-il des sous-traitants de 2nd rang ? Le ministère de l'Économie vient de rappeler les obligations d'acceptation qui pèsent sur les maîtres d'ouvrage public.
Le comptable public doit-il refuser de payer une prime incitative si le titulaire n'a pas respecté le délai d'exécution du marché ?
Le délai global de paiement est de 30 jours (50 jours pour les établissements hospitaliers) dès la réception de la facture par la collectivité publique (art. 98 du CMP). Mais, en l'absence d'envoi de la demande de paiement en lettre recommandée avec accusé de réception, quel point de départ enclenche le délai de paiement ?
Au stade de l'examen des candidatures, la question délicate que se posent les acheteurs publics est celle de l'élimination d'une entreprise anciennement titulaire d'un marché public qu'elle a mal exécuté.
Les marchés prévoient en règle générale des pénalités de retard au cas où les prestations ne sont pas exécutées dans le délai de livraison ou d'exécution imposé. Cependant, les documents administratifs généraux (CCAG) permettent aux titulaires de ne pas se voir appliquer les pénalités.
Une nouvelle circulaire du Premier ministre fait le point sur les règles applicables aux transactions.
En cas de non-respect du délai global de paiement de 30 jours, l'entreprise doit juridiquement et théoriquement percevoir automatiquement des intérêts moratoires. Mais, en pratique, malgré un cadre juridique strict, ce droit des entreprises est loin d'être respecté.
L'augmentation importante du coût de certaines matières premières peut-elle permettre à des entreprises de demander à être indemnisée au titre de l'imprévision économique ?
Plusieurs décisions récentes du juge administratif permettent de faire le point sur les demandes d'indemnisation pour le préjudice subi d'entreprises qui s'estiment lésées par un manquement d'un pouvoir adjudicateur lors de la passation d'un marché.
Deux décisions récentes de juridiction administrative viennent rappeler les risques financiers que peut encourir une collectivité publique qui ne fait pas respecter la loi modifiée n° 75-1334 du 31 décembre 1975 sur le droit à paiement direct des sous-traitants.
Les pénalités de retard sont une clause d’exécution du contrat. Comment les acheteurs les rédigent-ils et dans quelles mesures les appliquent-ils ?
La violation de l’ordonnance de différé de signature rendue par le juge des référés précontractuels porte une atteinte grave et immédiate à un intérêt public de nature à créer, par principe, une situation d’urgence. C'est ce qu'a estimé le Conseil d'État dans un arrêt du 6 mars 2009. Analyse et commentaires d'Olivier Caron et Alexandre Labetoule, avocats.
Lorsque les pénalités de retard infligées à l’entreprise atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire eu égard au montant du marché, le juge administratif peut les modérer ou les augmenter, par application des principes dont s’inspire l’article 1152 du Code civil. C'est ce qu'a décidé le Conseil d'État dans un arrêt du 29 décembre 2008. Analyse et commentaire d'Olivier Caron et Alexandre Labetoule, Avocats.
La personne responsable du marché a trois mois pour répondre à la « mise en demeure-réclamation » de l’entrepreneur de lui notifier un décompte général. L’introduction du recours contentieux avant l’expiration de ce délai ne le rend pas irrecevable. En revanche, la notification du décompte dans les trois mois rend la requête sans objet. C'est ce qu'a affirmé le Conseil d'État le 8 août 2008. Analyse et commentaire d'Olivier Caron et Alexandre Labetoule, avocats.