L’unicité du décompte n’est pas un principe, mais découle de la volonté des parties.
À l’approche de l’échéance, la direction générale des finances publique (DGFP) précise les obligations du directeur départemental des finances publiques dans une instruction du 28 juillet 2014, publiée le 18 août dernier.
C’est ce que vient de rappeler le juge administratif d’appel pour un marché à tranches portant sur le dédoublement d’une route nationale attribué à un groupement de cinq entreprises.
Comme vient le rappeler le juge administratif d’appel, si l’accord lie les parties ayant signé l’accord, il n’a pas d’effet à l’égard des tiers comme les intervenants annexes à l’acte de construire.
La loi du 31 décembre 1975 impose au titulaire du marché de déclarer le sous-traitant au pouvoir adjudicateur afin que celui accepte ce dernier et agrée ses conditions de paiement.
Sauf sujétions techniques imprévues, les avenants ne doivent ni changer l’objet du marché, ni en bouleverser son économie (art. 20 du CMP). Le seuil dit de bouleversement économique du marché a toujours prêté à discussion en France. La directive européenne n° 2014/24/UE du 26 février 2014 donne des limites chiffrées en pourcentage au-delà desquelles la conclusion d’un nouveau marché s’impose.
L’arrêté du 3 mars 2014 modifiant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux a pour objet d'« améliorer les délais de paiement dans les marchés publics ».
Le non-respect du délai d’exécution prévu au marché entraîne l’application, sans mise en demeure préalable, des pénalités de retard stipulées dans le contrat. Pour autant, cela justifie-t-il la résiliation du marché aux torts du titulaire ?
Lorsqu’une entreprise titulaire d’un marché est défaillante dans l’exécution des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder à son remplacement par une autre entreprise.
Si les relations contractuelles prennent fin avec la réception, c’est bien le décompte général qui fixe la rémunération des opérations contractuelles.
Le non-respect du délai contractuel d’exécution met à la charge du titulaire du marché des pénalités de retard. Cependant, même si ces pénalités sont applicables sans mise en demeure préalable et par la simple constatation du retard, le juge administratif peut limiter le montant dû si la responsabilité du maître d’ouvrage est partiellement engagée.
Un manquement grave aux obligations contractuelles justifie la résiliation du marché et l’application d’une réfaction sur le montant des sommes dues au titulaire du marché.
Dans le cadre d’un marché passé selon une procédure adaptée, une entreprise avait déposé une offre avec un sous-traitant régulièrement déclaré.
En principe, les délégations de service public relatives à l’eau, l’assainissement, les ordures ménagères et autres déchets ne pourront pas être poursuivies au-delà du 3 février 2015 si elles ont été conclues avant le mois de février 1995.
L’objectif de réduire les délais de paiement de l’État à 20 jours d’ici 2017, avec certainement ensuite une généralisation ensuite à l’ensemble des collectivités, pose la question de sa faisabilité.
Le sous-traitant doit être déclaré pour être payé directement.
Oui à l’indemnisation des travaux supplémentaires en cas de sujétions imprévues, mais...
Au titre de l’examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur souhaite vouloir s’assurer que les entreprises candidates disposent d’une capacité financière suffisante. À ce titre, l’acheteur peut demander le CA annuel au cours des 3 derniers exercices afin de contrôler que l’entreprise dispose de moyens financiers garantissant une future bonne exécution des prestations au regard du montant estimé du marché. Mais peut-on faire de cette donnée une condition minimale pour pouvoir répondre à la consultation ? Le juge administratif vient de répondre positivement à cette question.
La direction générale des finances publiques (DGFP) précise les conditions d’application de la loi et du décret à travers une circulaire publiée depuis le 15 avril 2013.
Très attendu, le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique apporte des modifications aux règles gouvernant le délai global de paiement dans les marchés publics.