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Supplément familial de traitement (SFT) : une prime aux montants toujours insuffisants et inadaptés

Rémunération

La réponse ministérielle n° 08278, publiée dans le JO Sénat du 21 mars 2024, revient à nouveau sur la question de la réévaluation des montants accordés au titre du supplément familial de traitement (SFT).

Le supplément familial de traitement (SFT) est une indemnité qui a été créée en 1941. Elle est restée sans revalorisation jusqu’à aujourd’hui. Pourtant l’inflation et la crise économique actuelle le justifient. La somme allouée aux agents qui ont un enfant à charge est de 2,29 euros par mois, ce qui est évidemment insuffisant et inadapté. Une réforme du supplément familial de traitement (SFT) avait déjà été envisagée en 2011 : elle n’a jamais abouti.

Le droit au supplément familial de traitement (SFT) est ouvert à la condition que l’agent public assume la charge effective et permanente de l’enfant

Le droit au supplément familial de traitement (SFT) est prévu à l’article L. 712-1 du Code général de la fonction publique. Le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 précise que ce droit est ouvert aux agents publics des trois versants de la fonction publique au titre des enfants de moins de 20 ans. Ils doivent en assumer la charge effective et permanente (au sens des prestations familiales) à raison d’un seul droit par enfant. Le dispositif du SFT est composé d’un élément fixe en fonction du nombre d’enfants à charge et, à compter du deuxième enfant, d’un élément proportionnel au traitement avec un montant plancher et plafond.

Ainsi, le supplément familial de traitement (SFT) est calculé et évolue selon les conditions suivantes :

Nombre d’enfants Part fixe Part proportionnelle au traitement brut Minimum mensuel Maximum mensuel
1 2.29 euros 2.29 euros 2.29 euros
2 10.67 euros 3% 75.99 euros 114.99 euros
3 15.24 euros 8% 189.45 euros 293.43 euros
Part enfant supplémentaire 4.57 euros 6% 135.22 euros 213.21 euros

Des modalités de versement décriées, une seule avancée notable du dispositif

Le dispositif du supplément familial de traitement (SFT), dans sa nouvelle façon d’être pensé, nécessite d’atténuer la logique nataliste qui a prévalu à sa création. Pour gagner en équité de versement et simplifier ses modalités de gestion, des montants forfaitaires doivent être instaurés. Une augmentation significative de l’aide perçue pour le premier enfant doit être mise en œuvre. Le caractère obsolète du calcul du SFT, qui comprend une part fixe et une part variable proportionnelle au traitement des agents, doit être levé. Une clause de garantie pour qu’aucun agent ne voie son SFT diminué – à nombre d’enfants inchangés – peut aussi être pensée.

La seule avancée notable concernant le SFT a été apportée par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. Le texte législatif a permis de prendre en compte les évolutions de la cellule familiale, et a ouvert la possibilité de partager par moitié le SFT en cas de résidence alternée de l’enfant au domicile de chacun des parents. Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’en cas de recomposition familiale, un agent public peut solliciter le versement du SFT au titre des enfants de son nouveau conjoint s’il en assure la « charge effective et permanente ».

Il semble maintenant juste que les agents publics puissent bénéficier d’une réévaluation de leur supplément familial de traitement (SFT) indexée sur l’inflation. Ce n’est pourtant pas l’option qui a été prise récemment par le gouvernement dans le choix des mesures du pouvoir d’achat mises en œuvre début d’année 2023 en faveur des fonctionnaires.

Posté le 18/04/24 par Rédaction Weka