L’article 110-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit que les agents contractuels recrutés sur le fondement du Code général des collectivités territoriales pour exercer les fonctions de collaborateur de groupe d’élus sont engagés par contrat à durée déterminée pour une durée maximale de trois ans, renouvelable, dans la limite du terme du mandat électoral de l’assemblée délibérante concernée. Si, à l’issue d’une période de six ans, ces contrats sont renouvelés, ils ne peuvent l’être que par décision expresse de l’autorité territoriale et pour une durée indéterminée. Lorsque le contrat de l’agent prend fin, celui-ci peut être recruté sur un autre emploi au sein de la même collectivité. Toutefois, il ne lui est pas possible de conserver, dans ce nouvel emploi, le contrat à durée indéterminée dont il bénéficiait en sa qualité de collaborateur de groupe d’élus. Seuls les contractuels recrutés sur un emploi permanent en application de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 peuvent conserver le bénéfice de leur contrat à durée indéterminée en cas de changement d’emploi en application de l’article 3-5 de la même loi. Compte tenu de la spécificité des fonctions exercées par les collaborateurs de groupe d’élus, il n’est pas envisagé d’élargir cette faculté pour les agents exerçant ces fonctions en contrat à durée indéterminée et recrutés, par la suite, sur un emploi permanent de la collectivité.