Un agent contractuel de droit public n’est pas un vacataire.
En effet, la distinction est importante car le vacataire ne bénéficie pas des dispositions du
décret n° 88-145 du 15 février 1988
qui régissent les agents contractuels.
L’article 1er du décret n° 88-145 du 15 février 1988 définit la notion de vacataire. Ces derniers sont recrutés pour exécuter une tâche précise, ponctuelle, limitée à l’exercice d’actes déterminés et non pour occuper un emploi au sein de la collectivité.
Ainsi, a été reconnue la qualité de vacataire à une personne chargée de la rédaction d’articles rémunérés exclusivement à la pige dans un journal municipal (TA Amiens, 25 févr. 2003, n° 00180).
A contrario, a été reconnue la qualité d’agent contractuel de droit public à un professeur de solfège qui assurait, au conservatoire municipal, quatre heures par semaine de cours durant de nombreuses années (
CE, 4 janv. 1995, n° 135589
).
Pour déterminer si un agent, considéré comme vacataire, n’a pas en réalité la qualité d’agent contractuel occupant un emploi permanent, il convient d’apprécier si les fonctions occupées correspondent à un besoin permanent, et si la collectivité, en faisant appel de manière constante au même agent, n’a pas en fait instauré avec lui un lien contractuel présentant les caractéristiques d’un recrutement dans un emploi permanent tel qu’il est prévu à l’
article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
(voir aussi
CE, 4 mai 2011, n° 318644
).
Un agent recruté pour la durée de l’année scolaire sur des fonctions d’animation et de surveillance dans le cadre du temps périscolaire occupe un emploi permanent. Il doit ainsi bénéficier des dispositions du décret du 15 février 1988 quand bien même il est rémunéré à la vacation multipliée par un taux horaire, son nombre d’heures mensuelles est variable et son engagement ne couvre pas les vacances scolaires (TA Châlons-en-Champagne, 13 août 2014, n° 1300290, Mme M.).