Pour les agents de catégorie C, le nombre d’échelons et les durées minimales et maximales passées dans ceux-ci sont modifiés, l’échelle 3 comportant onze échelons, les échelles 4 et 5 douze et l’échelle 6 neuf. Le chapitre II du décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 fixe les modalités de reclassement de ces agents.
Texte de référence : Décret n° 2014-78 du 29 janvier 2014 modifiant le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C