Les collaborateurs de groupes d’élus des assemblées délibérantes de certaines collectivités territoriales ont été institués par l’article 27 de la loi n° 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique. Codifiée aux articles L. 2121-28, L. 3121-24, L. 4132-23 et L. 5215-18 du Code général des collectivités territoriales, cette disposition confère aux assemblées délibérantes la possibilité de fixer les conditions d’affectation aux groupes d’élus d’un ou plusieurs collaborateurs. L’assemblée délibérante ouvre au budget de la collectivité, sur un chapitre spécialement créé à cet effet, les crédits nécessaires à ces dépenses, sans qu’ils puissent excéder 30 % du montant total des indemnités versées chaque année aux membres de l’organe délibérant. Le dispositif de financement des groupes d’élus a ainsi pour finalité d’améliorer le fonctionnement interne des assemblées délibérantes. Les collaborateurs de groupes d’élus n’ont pas pour mission d’assister la personne d’un élu dans l’exercice de son mandat local et ne peuvent donc être assimilés aux collaborateurs de cabinet institués par l’article 110 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Ces personnels sont affectés par l’autorité territoriale sur proposition des représentants de chaque groupe. Quelle que soit leur « origine », les collaborateurs d’élus ont la qualité d’agent contractuel conformément aux dispositions de l’article 110-1 de la loi du 26 janvier 1984 précitée. Si les agents avaient précédemment la qualité de fonctionnaire, ils sont recrutés, soit par voie de détachement sur emploi de contractuel, soit après avoir été placés en disponibilité pour convenances personnelles étant entendu qu’un fonctionnaire en disponibilité ne peut toutefois être recruté par sa propre administration. S’ils avaient la qualité d’agent contractuel, ils sont recrutés soit après avoir obtenu un congé pour convenances personnelles, soit après avoir démissionné. Les collaborateurs d’élus sont alors recrutés par contrat à durée déterminée, qui ne peut excéder trois ans, le cas échéant renouvelable dans la limite du terme du mandat électoral de l’assemblée délibérante concernée.