Le pouvoir adjudicateur peut autoriser ou interdire les réponses avec variantes, c'est-à-dire permettre aux entreprises de faire une offre s’écartant de la solution de base décrite dans les cahiers des charges et chiffrer financièrement cette seconde offre. Mais au cas où les réponses avec variantes sont prohibées, faut-il considérer l’ensemble de la réponse comme irrégulière ou peut-on quand même analyser l’offre de base ?
Les contraintes s’accroissent tant sur les candidats que sur les personnes publiques.
Le Conseil d’État précise la portée de sa jurisprudence du 5 juin 2013.
Un assistant à maîtrise d’ouvrage ayant participé à la conception du dossier de consultation peut-il participer au marché de réalisation ? Au nom du principe d’impartialité et en fonction des circonstances de la collaboration, le Conseil d’État répond par la négative.
Le pouvoir adjudicateur doit publier au premier trimestre de chaque année la liste des marchés conclus l’année précédente ainsi que le nom des attributaires (article 133 du code des marchés publics). Mais cette liste est-elle communicable à toute personne qui en ferait la demande?
Le Conseil d’État se range à une solution du Tribunal des conflits.
Une procédure conduisant à la conclusion d’un contrat n’est régulière qu’à la condition de respecter le principe d’impartialité.
L’intérêt lésé de manière suffisamment directe et certaine est une notion centrale dans le contentieux des contrats.
Réunie sous la présidence de M. Philippe Bonnecarrère (UDI-UC - Tarn), la mission commune d'information sur la commande publique a adopté le rapport de M. Martial Bourquin (Socialiste et Républicain - Doubs) lors de sa réunion du 8 octobre 2015.
La constitution d’un groupement de commandes n’est pas réservée à une association entre personnes publiques ou privées françaises. La nouvelle directive européenne du 26 février 2014 consacre d’ailleurs dans un article spécifique (art. 39) la possibilité pour les pouvoirs adjudicateurs de différents États membres d’agir conjointement pour la passation de marchés publics.
Une décision vient rappeler la difficulté de gérer les offres remises par des sociétés dont les dirigeants ont un lien de parenté avec des membres élus des assemblées délibérantes. Pris entre le marteau et l’enclume, par excès de prudence, le pouvoir adjudicateur peut prendre des décisions d’éviction irrégulière.
Il n'est pas nécessaire de lier le contentieux à nouveau en cas de nullité du contrat constaté par le juge.
Le pouvoir adjudicateur dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour mettre en œuvre une méthode de notation pour analyser et départager les offres. Encore faut-il que le système mis en place garantisse l’égalité de traitement des candidats et reflète le mérite de chacune des soumissions présentées. C’est ce que vient de rappeler le Conseil d’État à propos d’un marché de travaux pour lequel la notation du critère prix faisait l’objet d’une contestation.
Un marché public est un contrat conclu entre un pouvoir adjudicateur et un opérateur économique, c'est-à-dire une entité, quels que soient son statut juridique et son mode de financement, qui exerce une activité économique. Mais qu’en est-il de la candidature d’une association subventionnée par la collectivité qui candidate à un marché public au regard du principe d’égalité de traitement ?
Décidément, l’arrêt Commune de Béziers I n’en finit pas de faire sentir ses effets.
Le Conseil d’État avait considéré, en 2000, nulles les clauses de reconduction tacite au motif qu’elles permettaient la passation d’un nouveau contrat sans respect de nouvelles obligations de publicité et de mise en concurrence (CE, 29 novembre 2000, Commune de Païta).
Le délai d’exécution est souvent un élément essentiel qui conditionne, pour les candidats, la faisabilité d’une réponse à un appel d’offres. Toutefois, si le besoin le justifie, la date limite de remise des offres proche du début d’exécution des prestations n’est pas incompatible avec le principe d’égalité d’accès de tous à la commande publique.
La transaction se définit comme un contrat écrit par lequel les parties décident de clore une contestation née ou préviennent une contestation à naître (article 2044 du Code civil).
Une note du CAE du 15 avril 2015, parée du prestige du prix Nobel, recommande de renforcer l’efficacité de la commande publique autour de trois axes : la transparence, la concurrence et les compétences.
Le mécanisme de la cession de créances permet au titulaire d’un marché public de céder les paiements dus par un pouvoir adjudicateur à un établissement de crédit. Comme le précise une longue fiche récente de la DAJ du ministère de l’Économie et des Finances, la mise en œuvre des dispositions du CMP doit être associée à l’application des régimes stricts de cession de créances prévu par le code civil ou par le code monétaire et financier.