Confier la rénovation énergétique de ses bâtiments à un tiers investisseur, avec paiement différé grâce aux économies d’énergie, est séduisant… mais compliqué. Les futures lauréates de l’appel à projets Actee/Ademe seront-elles d’utiles pionnières ?
La loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 vise à ouvrir le tiers financement à l'État, à des établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique. Ce texte propose une expérimentation de cinq ans de la possibilité de déroger au droit de la commande publique afin de massifier la rénovation énergétique des bâtiments publics.
Un décret du 3 octobre 2023 précise les conditions de réalisation de l'étude préalable qui doit être effectuée pour justifier le recours à la nouvelle catégorie de marchés globaux de performance à paiement différé créés à titre expérimental par la loi n° 2023-222 du 30 mars 2023.
L'ordonnance n° 2023-660 du 26 juillet 2023 permet de déroger au principe d'allotissement et de recourir aux marchés globaux.
Une loi n° 2023-222 du 30 mars 2023 vise à ouvrir le tiers financement à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales pour favoriser les travaux de rénovation énergétique.
Une proposition de loi visant à ouvrir le tiers financement à l’État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales, dont l'objectif est de faciliter les opérations de rénovation énergétique des bâtiments publics, ouvre la possibilité de créer un dispositif expérimental pour cinq ans, qui permettrait de déroger aux articles du Code de la commande publique portant sur l'exécution financière des marchés tout en gardant une maîtrise d'ouvrage publique.
TRIBUNE. Promouvant la simplification administrative, la loi n° 2020-1525 d’accélération et de simplification de l’action publique (Asap) a été promulguée le 7 décembre 2020 et publiée au Journal officiel le 8 décembre 2020.
Certaines dispositions de la loi du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (Asap) interrogeaient sur leur constitutionnalité, notamment l'extension de la possibilité de traiter sans publicité ni mise en concurrence les marchés pour motif d'intérêt général. Dans sa décision du 3 décembre 2020, le Conseil constitutionnel a validé l'ensemble des modifications apportées au Code de la commande publique.
La loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique modifie le Code de la commande publique (CCP).
Le projet de loi portant accélération et de simplification de l’action publique (Asap), adopté par le Sénat, comprend un titre qui tend à revenir sur certaines surtranspositions de directives européennes en droit français. En matière de commande publique, il tend à exclure du champ du droit de la commande publique les prestations en matière de représentation légale d'un client par un avocat dans le cadre d'un contentieux et de conseil juridique en amont d'une probable procédure contentieuse.
Une ordonnance, prise sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence, crée trois dispositifs transitoires afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Dans deux réponses ministérielles, le ministère de l’Économie reprécise les conditions de l’attribution des marchés dans le cadre du nouveau Code de la commande publique. Plus particulièrement, deux députés posent la question du respect de l’obligation d’allotir, le marché global restant l’exception.
Le marché global de performance associe l’exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations afin de remplir des objectifs de performance mesurables (art. L. 2171-3 du CCP).
Le marché public global de performance est défini, au sens de l’article 34 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, comme un contrat global qui permet d’associer plusieurs prestations - l'exploitation ou la maintenance à la réalisation ou à la conception-réalisation de prestations - dans un objectif de performance chiffré.
Préalablement au lancement de sa consultation, l’acheteur doit réfléchir à sa politique d’allotissement. Et c’est uniquement dans des hypothèses très précises qu’il peut conclure un marché global avec une seule entreprise.
La passation d’un marché global de travaux peut faire l’objet d’une division en postes, souvent désignés « lots techniques ».
Exception au principe de l’allotissement, les marchés publics globaux revêtent plusieurs types de montage : conception-réalisation, marchés globaux de performance, marchés globaux sectoriels, marchés de partenariat.
La réglementation des marchés pose le principe de l’allotissement, le marché global étant l’exception. Mais dans le cadre d’un marché de performance énergétique de longue durée et dont la rémunération est fondée sur les économies d’énergie, peut-on considérer que les particularités du montage justifient la conclusion d’un seul marché avec un seul titulaire ?
Un décret du 5 mai 2017 vise à définir le contenu des missions de maîtrise d’œuvre pour les marchés publics globaux.
Ce titre, objet d’ailleurs d’une des tables rondes du programme 2017 des colloques territoriaux de l’UGAP, évoque à la fois l’importance désormais avérée du sujet de la commande publique mais également les complexités et « paradoxes » auxquels sont confrontés des acheteurs publics en pleine professionnalisation mais également en quête de reconnaissance.