Une demande de précisions ne doit pas permettre de rendre régulière une offre non conforme.
Pour la passation de leurs marchés, les offices publics de l’habitat ne sont pas soumis aux règles du Code des marchés publics, mais à celles fixées par l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005. Cependant, même si le régime de conclusion diffère sur certains points, les opérations de sélection doivent respecter la même logique que celle qui s’applique aux pouvoirs adjudicateurs soumis au Code.
Le régime des réponses avec variantes est un sujet sensible qui ouvre la voie à des recours contentieux de candidats évincés.
HOSPIMEDIA - Depuis le mois d'avril, la fédération « Les entreprises des systèmes d'information sanitaires et sociaux » (LESISS) collecte, auprès de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA), des données sur les passations de marché public dans le domaine des Systèmes d'information hospitaliers (SIH) où il apparaît que la plus grande opacité règne. LESISS a décidé d'interpeller la ministre de la Santé sur cet état de fait.
En procédure d’appel d’offres, en l’absence de négociation possible, le code des marchés publics autorise simplement les pouvoirs adjudicateurs de demander aux candidats des précisions ou des compléments sur la teneur de leur offre (art. 59-I du code des marchés publics).
Deux décisions récentes du juge administratif d’appel précisent les conditions de qualification des offres irrégulières ou inacceptables.
La suppression de la double enveloppe cachetée dans la procédure d'appel d'offres ouvert rend moins compréhensible une démarche qui peut conduire à la régularisation des éléments tenant à la candidature, mais non à des pièces ou mentions qui touchent à l'offre des entreprises. Une décision du Conseil d'État du 4 mars 2011 permet d'apporter des précisions sur ce qui n'est pas considéré par le juge administratif comme une rupture de l'égalité de traitement entre les candidats.
Dans un marché de mobilier urbain, les prestataires se rémunèrent grâce aux recettes publicitaires tirées de l'exploitation commerciale de ce mobilier. Cette circonstance n'interdit cependant pas aux pouvoirs adjudicateurs de recourir au critère du prix pour l'appréciation des offres dans ce domaine. C'est ce qu'a affirmé le Conseil d'État dans un arrêt du 4 février 2009. Analyse et commentaire d'Olivier Caron et Alexandre Labetoule, avocats.
L'acheteur public doit en principe respecter le règlement de la consultation qui s'impose à lui au même titre qu'aux candidats. Toutefois, il peut s'affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d'utilité pour l'appréciation de l'offre. C'est ce qu'a rappelé le Conseil d'État dans l'arrêt du 22 décembre 2008. Analyse et commentaire d'Olivier Caron et Alexandre Labetoule, avocats.
Selon le Conseil d'État, une « entité adjudicatrice peut s’affranchir des exigences du règlement de la consultation quand la fourniture des éléments demandés ne présente pas d’utilité pour l’appréciation de l'offre, notamment parce que ces informations ont un caractère public ».