Parmi les exigences qu'une offre doit respecter pour être régulière figure le respect des spécifications techniques. Dans le cas contraire, elle peut être écartée par le pouvoir adjudicateur.
Selon le Conseil d’État, le défaut d’autorisation de mise sur le marché (AMM) d’un produit, dont la fourniture constitue l’objet même du contrat, entache d’illicéité le contenu du contrat et constitue, par suite, un vice de nature à justifier son annulation.
L'article L. 2261-15 du Code du travail prévoit que les stipulations d'une convention de branche ou d'un accord professionnel ou interprofessionnel rendues obligatoires par arrêté ministériel s'imposent aux candidats à l'octroi d'une délégation de service public, lorsqu'ils entrent dans le champ d'application de cette convention. Dans le cas contraire, l'offre d'un candidat doit être rejetée comme étant irrégulière.
Les dispositions du règlement de la consultation présentent en règle générale un caractère impératif.
Un marché public est un contrat qui se définit par son objet (achat de fournitures, services ou travaux) et par son mode de rémunération, à savoir le paiement d’un prix. Sur renvoi en question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) avait à se prononcer sur la notion de contrat à titre onéreux au regard d’une offre à prix zéro proposée par un candidat au marché.
En procédure d’appel d’offres, l’acheteur doit éliminer les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables.
La décision du Conseil d’État du 27 mai 2020 octroie la possibilité aux entreprises qui ont vu leurs offres rejetées pour irrégularité d’attaquer la décision d’attribution d’un marché public.
Une procédure de passation d’un marché peut être viciée si un seul des membres de la commission d’appel d’offres est intéressé par le marché faisant l’objet du choix de la commission.
En principe, l’attribution des marchés se fait en fonction de plusieurs critères de choix énoncés aux candidats dans l’avis de publicité et/ou le règlement de la consultation.
Les exigences imposées dans le règlement de la consultation présentent un caractère obligatoire et rendent l’offre irrégulière.
Classiquement, les variantes constituent des modifications, à l'initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation.
Dans le domaine des marchés publics, une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou parce qu’elle méconnaît la législation applicable, notamment en matière sociale et environnementale.
L'acheteur définit, notamment dans le cahier des clauses techniques particulières (CCTP), la définition du besoin attendu au regard de l'objet et des caractéristiques du marché. La réponse des entreprises à la consultation doit être conforme aux attentes et exigence de l'administration au risque que leur offre soit rejetée comme étant irrégulière.
La réglementation des marchés publics autorise l'acheteur à faire régulariser des offres irrégulières en procédure d'appel d'offres ou en procédure adaptée, à condition que ces offres ne soient pas anormalement basses.
L’acheteur ne peut attribuer un marché à une entreprise ayant remis une offre irrégulière.
La variante est la possibilité laissée à l’initiative des entreprises de proposer une solution alternative à la solution de base définie par l’acheteur dans les cahiers des charges.
Avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation des marchés publics 2016, l’acheteur était tenu, en appel d’offres, de rejeter, sans possibilité de régularisation possible, les offres irrégulières.
La nouvelle réglementation des marchés publics autorise en appel d’offres, comme précédemment en procédure adaptée, la régularisation des offres qui ne sont pas conformes au cadre de réponse imposé par le pouvoir adjudicateur.
Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu’elle est incomplète, ou parce qu’elle méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale.
Une offre qui est incomplète ou qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation peut être écartée comme étant irrégulière.