Lorsque les marchés publics sont conclus à prix révisables, la question peut se poser de savoir qui du titulaire ou de l’acheteur a l’obligation d’effectuer les calculs de révision des prix.
Par nature, les achats de fournitures de produits alimentaires sont exposés à des fluctuations aléatoires liées aux saisons et à des problématiques de disponibilité des ressources.
Les marchés publics sont conclus à prix ferme ou à prix révisable dans les conditions fixées à l’article 18 du décret du 25 mars 2016.
Dans le cadre d’un marché de travaux, l'entrepreneur a le droit d'être indemnisé du coût des travaux supplémentaires indispensables à la réalisation d'un ouvrage dans les règles de l'art.
La théorie des sujétions techniques imprévues permet au titulaire d’un marché de travaux d’être indemnisé des travaux qui ont été utiles à la collectivité publique.
Le non respect du délai d'exécution d'un marché et l'application partielle ou totale des pénalités de retard est une problématique quotidienne de l'achat public.
Le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 prévoit un nouveau régime de légalité des avenants. Les avenants « ordinaires » ne peuvent excéder 10 % du montant initial du marché dans le domaine des fournitures et services, 15 % dans le secteur des travaux (art. 139). Mais comment doivent se calculer ces seuils au regard des clauses de révision des prix ?
Un guide de Bercy précise les conditions de recours aux deux formules possibles : le prix ferme qui n’évolue pas en fonction des conditions économiques et le prix révisable qui varie en fonction du ou des indices représentatifs du coût de la prestation.
En principe, l’entrepreneur ne peut exécuter des travaux supplémentaires que sur acte écrit du maître d’œuvre. L’ordre de service peut ainsi être utilisé pour prescrire au titulaire des travaux supplémentaires d’une nature différente de l’objet du marché. Mais l’exécution de prestations sans acte formel doit-elle donner lieu à paiement du pouvoir adjudicateur alors même que le titulaire refuse la signature d’un avenant ?
Le candidat à un marché établit son offre aux conditions fiscales du mois de remise des offres. Mais en cas de création d’une nouvelle charge financière frappant les fournitures objet du marché, celle-ci doit-elle être répercutée dans les factures présentées par le titulaire du contrat ?
Une modification du décret du 25 août 2011 passée quelque peu inaperçue concerne le dispositif applicable aux formules de révision des prix dans les marchés publics.
L'augmentation importante du coût de certaines matières premières peut-elle permettre à des entreprises de demander à être indemnisée au titre de l'imprévision économique ?
Le prix du papier A4 fluctue en fonction des cours des matières premières, de l’offre et de la demande mondiales. La clause de révision des prix est à soigner alors que les prix du papier s’envolent. Enquête sur le marché.