Le Plan national pour des achats durables 2021-2025 (PNAD) a pour vocation de fixer des objectifs et d’organiser des actions en faveur de l’achat public socialement et écologiquement responsable ainsi que de fédérer tous les acteurs en charge de l’achat public.
Dans son guide « Oser les variantes dans les marchés publics », la direction des achats de l’État consacre une partie importante sur la problématique de l’analyse des offres avec variantes et sur les différents scénarios possibles pour aboutir au choix de l’offre économiquement la plus avantageuse au regard des offres de base.
La variante se définit comme une modification des spécifications prévues dans les documents de la consultation et constituant la solution de base.
L’Observatoire économique de la commande publique (OECP) avait mis en ligne un questionnaire afin d’interroger les acheteurs sur leurs pratiques en matière d’accès des TPE/PME à la commande publique, d’achats innovants et d’achats durables.
Classiquement, les variantes constituent des modifications, à l'initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation.
La variante est la possibilité laissée à l’initiative des entreprises de proposer une solution alternative à la solution de base définie par l’acheteur dans les cahiers des charges.
Le régime des réponses avec variantes, qui diffère selon que le marché soit passé selon une procédure adaptée ou selon une procédure d’appel d’offres, doit être strictement encadré dans le règlement de la consultation sous peine d’ouvrir un risque contentieux remettant en cause la procédure de passation du marché voire l’annulation du contrat.
Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, le silence du dossier de consultation vaut autorisation des réponses avec variante. Par ailleurs, depuis une modification du Code des marchés publics du 25 août 2011, un candidat peut répondre, sauf disposition contraire du règlement de la consultation, uniquement en variante.
En procédure d’appel d’offres, l’acheteur qui souhaite autoriser les variantes doit fixer un cadre de réponse précis dans l’avis d’appel public à la concurrence et le règlement de la consultation. Toutefois, le non-respect de cette obligation imposée par le code des marchés publics n’entraîne pas systématiquement un préjudice indemnisable pour un candidat évincé au titre de la perte de chance sérieuse d’obtenir le marché.
Les variantes constituent des modifications, à l’initiative des candidats, de spécifications prévues dans la solution de base décrite dans les documents de la consultation.
Le pouvoir adjudicateur peut autoriser les candidats à présenter des réponses avec variantes (article 50 du Code des marchés publics). Il s’agit pour les soumissionnaires de proposer des modifications qui s’écartent des exigences de base fixées par le pouvoir adjudicateurs dans ses cahiers des harges.