Il ne peut y avoir coexistence entre un comité social territorial (CST) et un comité social économique (CSE) au sein d’une même entité lorsque les collectivités territoriales assurent la gestion de leurs services par la constitution de régies, dotées ou non de la personnalité juridique et de l’autonomie financière. Si la régie est dotée de la personnalité morale et de l’autonomie financière, l’établissement public constitué à cet effet est distinct de la collectivité qui l’a institué et jouit pleinement du principe d’autonomie. Il dispose de ses propres instances de dialogue social, distinctes de celles de la collectivité qui l’a institué (un CSE s’il s’agit d’un EPIC, employant des agents de droit privé, ou un CST s’il s’agit d’un EPA, employant des agents de droit public). En cette hypothèse, il n’y a donc pas de coexistence possible entre deux instances de dialogue social.