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Un pouvoir adjudicateur peut-il refuser de payer directement un sous-traitant agrée ?

Exécution des marchés

Un sous-traitant, régulièrement accepté par le maître de l’ouvrage et dont les conditions de paiement ont été agrées, a droit au paiement direct de la part des prestations du marché qu’il réalise.

Mais le pouvoir adjudicateur peut-il refuser un paiement alors même que l’entrepreneur principal ne s‘est pas opposer au règlement d’une facture présentée par un sous-traitant ? La réponse est positive si les travaux réalisés ne sont pas conformes aux spécifications du marché.

En principe, l’absence de refus du titulaire vaut droit à paiement direct du sous-traitant…

En l’espèce, un sous-traitant intervenant sur un marché de conception-réalisation de travaux avait adressé sa demande de paiement à l’entrepreneur principal. En l’absence de réponse de ce dernier dans un délai de quinze jours, il avait sollicité du maître d’ouvrage public le paiement direct des prestations réalisées. En effet, selon la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance complétée par les dispositions du décret du 25 mars 2016, le sous-traitant adresse sa demande de paiement libellée au nom du pouvoir adjudicateur au titulaire du marché. L’entrepreneur principal dispose ensuite d’un délai de quinze jours pour donner son accord ou notifier un refus, d’une part, au sous-traitant et, d’autre part, au pouvoir adjudicateur. Le sous-traitant adresse également sa facture au pouvoir adjudicateur, accompagnée de l’accusé de réception ou du récépissé attestant que le titulaire a bien reçu la demande. Si ce schéma est respecté, le sous-traitant a droit au paiement direct des sommes dues sous réserve du contrôle effectif par le maître de l’ouvrage des travaux réalisés.

… sous réserve que les travaux répondent bien aux spécifications du marché

Dans l’affaire qui lui était soumise, le Conseil d’État précise que dans l’hypothèse d’une rémunération directe du sous-traitant par le maître d’ouvrage, ce dernier peut contrôler l’exécution effective des travaux sous-traités et le montant de la créance du sous-traitant. Au titre de ce contrôle, l’acheteur est en droit de s’assurer que la consistance des travaux réalisés par le sous-traitant correspondait à ce qui était prévu par le marché. Dans le cas contraire, et même si les travaux ont été réalisés conformément aux règles de l’art, la collectivité est fondée à refuser de procéder au paiement direct de la somme sollicitée par le sous-traitant.

Dominique Niay

 

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 9 juin 2017, n° 396358

Posté le 21/06/17 par Dominique Niay