En outre, en vertu des articles 1343-1 et 1343-5 du Code civil, lorsque l’obligation de somme d’argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Les intérêts au taux légal majorés courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue au débiteur ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à la date de cette saisine.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 2 février 2023, n° 20LY03299, Inédit au recueil Lebon