Elle est, dès lors, sans incidence sur les demandes d’indemnisation formées par la société. En l’espèce, pour un marché portant sur une solution logicielle, le pouvoir adjudicateur avait prononcé le rejet total des prestations au motif qu’elles ne répondaient pas aux stipulations du marché. Dès lors, la société n’est pas fondée à demander le paiement des prestations qu’elle dit avoir réalisées.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Paris, 4e chambre, 15 mars 2024, n° 22PA02242, Inédit au recueil Lebon