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L’absence de notification du décompte général ne fait pas obstacle à la mise en œuvre de la responsabilité décennale

Exécution des marchés

Lorsqu'il apparaît au maître d'ouvrage que la responsabilité de l'un des participants à l'opération de construction est susceptible d'être engagée à raison de fautes commises dans l'exécution du contrat, il lui appartient soit de surseoir à l'établissement du décompte jusqu'à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d'assortir le décompte de réserves.

À défaut, si le maître d’ouvrage notifie le décompte général du marché, le caractère définitif de ce décompte fait obstacle à ce qu’il puisse obtenir l’indemnisation de son préjudice éventuel sur le fondement de la responsabilité contractuelle du constructeur, y compris lorsque ce préjudice résulte de désordres apparus postérieurement à l’établissement du décompte. Il lui est alors loisible, si les conditions en sont réunies, de rechercher la responsabilité du constructeur au titre de la garantie décennale et de la garantie de parfait achèvement lorsque celle-ci est prévue au contrat.

 

Texte de référence : CAA de Toulouse, 3e chambre, 5 mars 2024, n° 21TL20303, Inédit au recueil Lebon

Posté le 19/04/24 par Rédaction Weka

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