En l’espèce, la société requérante faisait valoir que le jour de signature du décompte, se tenait une séance du conseil d’administration de l’université à laquelle assistaient le président et la première vice-présidente. Toutefois, à supposer même qu’ils aient effectivement tous deux participé à cette réunion, ce qui n’est pas établi par les pièces produites, cette seule circonstance n’est pas de nature à établir une absence d’empêchement faisant obstacle à ce que la délégation de signature soit utilisée. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire du décompte doit ainsi être écarté, en toutes ses branches. La société requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’irrégularité du décompte faisait obstacle à ce qu’il puisse devenir définitif.
Texte de référence : CAA de Nancy, 4e chambre, 12 mars 2024, n° 20NC00930, Inédit au recueil Lebon