Les désordres qui font l’objet de la garantie de parfait achèvement sont définis par plusieurs textes juridiques.
Selon l’
article 1792-6 du Code civil
, la garantie de parfait achèvement « s’étend à la réparation de tous les désordres » ayant fait l’objet de réserves au moment de la réception ou révélés postérieurement à la réception et qui sont signalés par le maître d'ouvrage.
Il faut donc considérer que la garantie de parfait achèvement couvre la réparation des « défauts de conformité » (travaux de finition, travaux non conformes aux stipulations contractuelles), la réparation des « dommages relevant de la garantie décennale » et la réparation des « désordres portant sur un élément d’équipement » qu’il soit dissociable ou indissociable de l’ouvrage.
Par ailleurs, l’article 44-1, alinéa 2, du
CCAG Travaux
dispose que, pendant le délai de garantie, l’entrepreneur est tenu à une obligation dite « obligation de parfait achèvement » au titre de laquelle il doit :
- exécuter les travaux ou prestations éventuels de finition ou de reprise prévus aux articles 41-5 et 41-6 du CCAG Travaux (c’est-à-dire ceux ayant donné lieu à des réserves lors de la réception) ;
- remédier à tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage ou le maître d’œuvre, de telle sorte que l’ouvrage soit conforme à l’état où il était lors de la réception ou après correction des imperfections constatées lors de celle-ci ;
- procéder, le cas échéant, aux travaux confortatifs ou modificatifs dont la nécessité serait apparue à l’issue des épreuves effectuées conformément au CCAP ;
- remettre au maître d’œuvre les plans des ouvrages conformes à l’exécution dans les conditions précisées à l’article 40 du CCAG Travaux (documents fournis après exécution).
Les désordres apparents lors de la réception de l’ouvrage qui n’ont pas fait l’objet de réserves, ceux causés par l’usure normale de l’ouvrage ne sont pas couverts par la GPA.