Lorsque l’entrepreneur est en procédure de redressement judiciaire, et qu’un plan de continuation a été pris, alors cela ne soulève pas de difficultés : l’entrepreneur doit de la même manière lever les réserves qui lui ont été notifiées. Votre interlocuteur sera le mandataire judiciaire.
Lorsqu’un plan de cession a été pris, tout dépend des dispositions de ce plan : si le repreneur ne reprend que les éléments d’actif de l’entreprise en redressement, cela signifie concrètement qu’il ne reprend pas ses obligations et ses dettes. Il n’a donc pas l’obligation d’intervenir pour lever les réserves.
Enfin, dans le cas d’une liquidation judiciaire, il vous est vivement conseillé de déclarer votre créance au liquidateur (cf. Faire face au redressement ou liquidation judiciaire de l’entrepreneur).
Non, car la réception a mis fin à la relation contractuelle et donc au délai contractuel d’exécution qui court depuis l’ordre de service de commencer les travaux jusqu’à la réception. La jurisprudence considère ainsi que les pénalités de retard ne peuvent s’appliquer aux travaux de levée des réserves.
De plus, la reprise des désordres et malfaçons réservés à la réception obéit à un régime de sanction spécifique, prévu à l’article 46 du CCAG Travaux (cf. Étape 4), et c’est cette procédure qui doit impérativement être appliquée.
Oui. En effet, en cas de réception prononcée avec réserves, les rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs vont se poursuivre mais qu’au titre des travaux ou des parties de l’ouvrage ayant fait l’objet des réserves. Les réserves non levées portées en annexe du procès-verbal de réception permettent donc d’engager la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur ( CAA Bordeaux, 21 févr. 2019, n° 16BX02888 et CAA de Bordeaux, 29 juill. 2020, n° 18BX03171, n° 18BX03243, n° 18BX03324 ).