La crue de la rivière Orb avait été reconnue comme catastrophe naturelle par arrêté préfectoral. Cette crue constitue un phénomène naturel qui, par son intensité, n’était pas normalement prévisible au sens des stipulations de l’article 18.3 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux. L’acheteur n’est pas fondé à se prévaloir de ce que la société a la qualité de gardienne du chantier et des parties d’ouvrage exécutées, cette qualité n’étant pas de nature à faire obstacle à l’application des stipulations contractuelles qui prévoient l’indemnisation de la totalité du préjudice résultant des crues imprévisibles.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 14 novembre 2022, n° 20MA00890, Inédit au recueil Lebon