Si, lorsqu’il est saisi d’un litige entre les parties à un marché public, le juge du contrat doit, en principe, appliquer les clauses relatives aux pénalités dont sont convenues les parties en signant le contrat, il peut, à titre exceptionnel, saisi de conclusions en ce sens par une partie, modérer ou augmenter les pénalités de retard résultant du contrat si elles atteignent un montant manifestement excessif ou dérisoire, eu égard au montant du marché et compte tenu de l’ampleur du retard constaté dans l’exécution des prestations. Il appartient au titulaire de fournir aux juges tous éléments, relatifs notamment aux pratiques observées pour des marchés comparables ou aux caractéristiques particulières du marché en litige, de nature à établir dans quelle mesure ces pénalités présentent selon lui un caractère manifestement excessif. En l’espèce, eu égard au nombre important de retards en cause et au montant des pénalités exigées et à défaut de toute précision sur le montant global du marché, sur ses caractéristiques particulières ou encore sur les pratiques observées dans des marchés comparables, la société n’établit pas que ce montant présente un caractère excessif, justifiant qu’il soit réduit à titre exceptionnel.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 18 janvier 2024, n° 22LY01507, Inédit au recueil Lebon