En l’espèce, il est constant que la commune a été privée de la possibilité de refuser la réception du marché ou de l’assortir de réserves du fait d’un manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil lors des opérations de réception. La société requérante est ainsi fondée à soutenir qu’elle ne pouvait être appelée en garantie d’une condamnation du maître d’œuvre pour manquement à son devoir de conseil, nonobstant sa propre défaillance dans la réalisation des cloisons ou la circonstance que l’expert n’ait retenu aucune part de responsabilité de l’architecte dans les défauts de réalisation de ces travaux.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Toulouse, 2e chambre, 21 juin 2022, n° 21TL01740, Inédit au recueil Lebon