Il en va ainsi dès lors que les désordres en cause sont, au moins partiellement, imputables à l’un des cotraitants. Il s’ensuit qu’ils ne peuvent s’exonérer de leur responsabilité solidaire en invoquant les limites de leurs missions individuelles, sauf à ce qu’une convention à laquelle le maître de l’ouvrage serait partie ait fixé la part revenant à chacun dans l’exécution des travaux. En l’espèce, en sa qualité de cotraitant du groupement solidaire de maîtrise d’œuvre titulaire d’une mission complète de conception et de surveillance des travaux et en l’absence de répartition des missions entre cotraitants opposable au maître de l’ouvrage, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne devrait pas répondre solidairement des désordres en litige.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 1er février 2024, n° 21LY03726, Inédit au recueil Lebon