Il est créé une procédure de contrôle de l’insuffisance professionnelle des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des infirmiers, des masseurs-kinésithérapeutes et des pédicures-podologues par leurs ordres professionnels.
Lorsque le pharmacien exerce dans un établissement de santé, le directeur de l’agence régionale de santé communique la décision de suspension de l’intéressé pour infirmité, état pathologique ou insuffisance professionnelle au directeur de l’établissement (art. R. 4221-15-2-II et R. 4221-15-6 du Code de la santé publique). La procédure d’expertise en cas d’infirmité ou d’état pathologique est améliorée.