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Quelle indemnité est due en cas de non atteinte d’un minimum d’un accord-cadre à bons de commande ?

Passation des marchés

En cas de passation d’un accord-cadre à bons de commande, l’acheteur est libre de s’engager contractuellement soit sur un minimum, soit sur un maximum, soit sur un minimum et un maximum, soit sur aucun mini, ni maxi.

Au cas où le contrat fixe un minimum, et que celui-ci n’est pas atteint, le pouvoir adjudicateur commet une faute contractuelle qui ouvre un droit à indemnisation du titulaire du marché. Et c’est sur le montant de l’indemnité due que devait se prononcer récemment le juge d’appel de Bordeaux.

Une indemnisation du taux de marge nette au regard des prestations non commandées

En l’espèce, une entreprise réclamait l’indemnisation du préjudice pour non respect du minima de trois marchés à bons de commande portant sur des travaux. Dans son mémoire en réclamation, elle demandait l’indemnisation de la marge bénéficiaire correspondant à un taux de marge de près de 40 %. Sa demande, qui était assortie d’une attestation de son cabinet d’expert-comptable, comportait les bases de calcul des sommes réclamées sur la base de factures relatives à d’autre autres marchés de travaux.

Cependant, « il résulte de l’instruction que les trois devis qu’elle produit à l’appui de ce calcul ne peuvent être considérés comme probants dès lors qu’ils n’ont pas été acceptés et ne sont pas accompagnés des factures correspondantes. Par ailleurs, ce calcul ne prend en compte que les coûts directs et non l’ensemble des charges d’exploitation ». En conséquence, le juge ramène la base de calcul de l’indemnisation du préjudice subi à 4,22 % en prenant en compte la marge nette moyenne de l’entreprise selon des documents comptables publiés sur Infogreffe.

Un préjudice calculé sur la base de la période annuelle

Les accords-cadres prévoyaient un mécanisme de reconduction annuelle expresse dans une limite maximale de quatre ans. En premier ressort, les juges avaient estimé qu’en l’absence de décision expresse reconduisant ou dénonçant les marchés, la commune intention des parties avait été de les reconduire jusqu’à leur terme fixé à quatre ans. Ils avaient en conséquence calculé l’indemnité à allouer à la société en réparation de son préjudice en prenant en compte le montant des prestations non exécutées dans le cadre des trois marchés en litige sur une période de quatre ans.

La Cour revient sur ce raisonnement en estimant que même si les stipulations contractuelles étaient « maladroitement rédigées », elles subordonnaient le renouvellement des marchés pour une nouvelle durée d’un an, dans la limite maximale de quatre ans, à l’intervention d’un accord exprès entre les parties à l’issue de chaque période d’un an. Les marchés n’ayant pas été reconduits annuellement jusqu’au terme de la quatrième année, c’est à tort que le tribunal a calculé l’indemnité à allouer à la requérante sur la base du montant des prestations non exécutées sur une période de quatre ans.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Bordeaux, 4e chambre – formation à 3, 16 novembre 2018, n° 16BX01770, Inédit au recueil Lebon

Posté le 18/12/18 par Rédaction Weka