En outre, la société requérante n’apporte aucun autre élément permettant d’établir que les autres prescriptions du CCTP n’auraient pas été respectées. Dès lors, cet unique moyen d’appel doit être écarté et les conclusions à fin de résiliation rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Paris, 6e chambre, 8 novembre 2022, n° 20PA03669, Inédit au recueil Lebon