En l’espèce, le pouvoir adjudicateur n’a commis aucune irrégularité en recourant à une procédure adaptée plutôt qu’à la procédure réglementée du concours d’architecture pour un montant estimé inférieur aux seuils européens. En l’absence d’irrégularités, le conseil régional de l’ordre des architectes ne peut être regardé comme justifiant d’un intérêt lésé de façon suffisamment certaine par le marché en litige. En conséquence, la Cour juge irrecevable sa demande tendant à la contestation de la validité du marché de maîtrise d’œuvre.
Texte de référence : CAA Nancy, 4e chambre – formation à 3, 28 décembre 2017, n° 16NC01207, Inédit au recueil Lebon