Ce type de marché global ne peut être utilisé que si des motifs d’ordre technique liés à la destination de l’ouvrage ou à la mise en œuvre technique de l’ouvrage rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Si ces conditions ne sont pas respectées, le recours à ce montage dérogatoire peut être contesté, et le marché annulé, comme en l’espèce sur déféré préfectoral.
Même en l’absence de faute du titulaire, le pouvoir adjudicateur peut mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations pour un motif d’intérêt général. Dans ce cas, le titulaire a droit à être indemnisé du préjudice qu’il subit du fait de cette décision selon les modalités prévues par, s’ils sont visés, l’un des cinq cahiers des clauses administratives générales. Et c’est sur cette question de l’indemnisation que le juge administratif d’appel a eu à se prononcer à propos d’un marché de location.
Les marchés des collectivités locales d’un montant supérieur à 209 000 € HT sont transmis aux services préfectoraux pour l’exercice du contrôle de légalité. Ils peuvent donner lieu à un déféré du marché devant les juridictions administratives au cas où l’État constate des irrégularités lors de la passation du marché. Mais des manquements importants à la réglementation des marchés décelés par le Préfet peuvent-ils justifier la résiliation du marché pour motif d’intérêt général ? Oui, selon un arrêt récent d’une cour administrative d’appel.
La signature par un pouvoir adjudicateur d’un contrat type proposé par une société peut avoir des conséquences juridiques et financières pour la collectivité publique.
La personne publique peut provoquer une fin anticipée du marché pour sanctionner une faute du titulaire.
Le pouvoir adjudicateur peut prononcer unilatéralement la résiliation d'un marché en l'absence de faute du titulaire. Mais ce pouvoir exorbitant de droit commun recouvre des situations différentes.
Par principe, un pouvoir adjudicateur peut mettre fin, à tout moment, à l’exécution des prestations faisant l’objet du marché pour un motif d’intérêt général. À l’inverse, le titulaire du marché ne peut procéder à la résiliation unilatérale du marché.
Ce dispositif est soumis au contrôle strict du juge administratif.
Une décision de la cour administrative d’appel de Paris vient rappeler l’importance que revêt la compétence de la personne qui signe les décisions s’attachant à l’exécution des marchés.
Le non-respect du délai d’exécution prévu au marché entraîne l’application, sans mise en demeure préalable, des pénalités de retard stipulées dans le contrat. Pour autant, cela justifie-t-il la résiliation du marché aux torts du titulaire ?
Lorsqu’une entreprise titulaire d’un marché est défaillante dans l’exécution des prestations, le pouvoir adjudicateur peut procéder à son remplacement par une autre entreprise.
Les assureurs peuvent résilier les contrats selon le droit commun.
Un manquement grave aux obligations contractuelles justifie la résiliation du marché et l’application d’une réfaction sur le montant des sommes dues au titulaire du marché.
Une stipulation contractuelle peut-elle écarter toute indemnisation du titulaire en cas de résiliation unilatérale sans faute ? Le Conseil d’État vient d’admettre cette possibilité de supprimer contractuellement l’indemnisation du titulaire.
Le pouvoir adjudicateur peut mettre fin à un marché à titre de sanction par une résiliation simple ou par une résiliation aux frais et risques du titulaire. Cependant, l’administration doit être rigoureuse sur les modalités de mise en œuvre de la résiliation.
La direction des affaires juridiques du ministère des Finances (DAJ) profite de la jurisprudence dite « Béziers II » pour mettre à jour sa fiche sur la résiliation des contrats publics. Découvrez le regard d'un magistrat en lisant la chronique de Laurent Marcovici et faites nous part de vos commentaires en fin d'article.
Le juge administratif est seul compétent pour décider de l’annulation de la décision de résiliation du traité d’exploitation d’un marché forain dès lors qu’il s’agit d’un contrat de longue durée impliquant l’amortissement d’investissements importants sur toute la durée de l’exploitation. C'est ce qu'il ressort d'une décision de la CAA de Versailles du 30 décembre 2008. Analyse et commentaire d'Olivier Caron et Alexandre Labetoule, Avocats.