Le sous-traitant, qui est amené à réaliser des travaux supplémentaires, a droit au paiement direct par le maître de l’ouvrage de leur montant, dans les mêmes conditions que pour les travaux expressément mentionnés dans l’acte spécial de sous-traitance, à la condition que ces travaux supplémentaires aient été régulièrement sollicités par ordre de service, ou, à défaut, à la condition qu’ils soient indispensables à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art. Ne peuvent toutefois être considérés comme des travaux supplémentaires que les travaux qui excèdent ceux confiés à l’entrepreneur principal par le pouvoir adjudicateur. La circonstance que les travaux excéderaient ceux dont la réalisation avait été contractuellement confiée au sous-traitant par l’entrepreneur principal n’est pas de nature à leur conférer ce caractère dans l’hypothèse où le sous-traitant ne fait que se substituer à l’entrepreneur principal dans la réalisation des travaux confiés à ce dernier.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 3 avril 2023, n° 21MA01199, Inédit au recueil Lebon