Le principe posé à l’article 41 du code des marchés publics reste la gratuité du DCE. Le paiement ou la consultation directe doivent être réservés au cas où le dossier n’est pas intégralement accessible par voie dématérialisée.
Référence :
Question écrite n° 20795 et 22789, JO Sénat du 1er mars 2012, p.752.