En l’absence de clause de révision de prix, ces marchés étaient donc entachés d’illégalité. Toutefois, l’absence d’une clause de révision de prix ne rend pas illicite le contenu même du contrat, et ne constitue pas un vice d’une particulière gravité, de nature à justifier que le contrat soit écarté et à faire obstacle à ce que le litige soit réglé sur le terrain contractuel.
Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 5 mars 2024, n° 21PA06640, Inédit au recueil Lebon