En l’espèce, au cours de la négociation, le pouvoir adjudicateur a modifié notablement les conditions et exigences des fournitures objet du marché. En conséquence, le ministre de la Défense n’est pas fondé à soutenir qu’il s’agissait de simples précisions ou d’adaptations limitées sans incidence sur l’objet et les conditions du marché alors qu’il a significativement redéfini ses besoins. Les modifications opérées ayant un caractère substantiel, il incombait au pouvoir adjudicateur de reprendre à son commencement la procédure de passation des marchés.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 25 avril 2022, n° 19MA05388, Inédit au recueil Lebon