Toutefois, par une délibération spécifique, l’assemblée délibérante a habilité le président à conclure ces marchés sans maximum. Le vice initial ayant disparu, les conclusions du préfet tendant à l’annulation des marchés sont rejetées.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre – formation à 3, 19 mars 2018, n° 16MA02355, Inédit au recueil Lebon