En l’absence du respect de cette obligation fixée à l’article 13.4.4 du CCAG Travaux, le groupement doit être regardé comme ayant accepté sans réserve le décompte général du marché qui lui avait été notifié, de sorte que ce décompte général est devenu définitif. En conséquence, la demande présentée par les appelantes en contestation du décompte général devant le tribunal administratif doit être rejetée comme tardive.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 2e chambre – formation à 3, 3 avril 2018, n° 16BX00779, Inédit au recueil Lebon