En second lieu, le manque à gagner doit être déterminé en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré le marché si elle l’avait obtenu et non de la marge brute. En appel, la requérante ne conteste plus ce principe de calcul mais soutient que le bénéfice net que lui aurait procuré l’obtention de ce marché est bien supérieur au taux de 0,37 % retenu par le tribunal sur la base de son compte de résultat pour le dernier exercice connu et serait d’au moins 35 %. Toutefois, elle n’apporte aucune justification à l’appui de son allégation.
Texte de référence : Cour administrative de Paris, 6e chambre, 6 décembre 2022, n° 21PA00390, Inédit au recueil Lebon