En l’espèce, les trois phases du marché passé avec la société requérante, prévu pour se dérouler sur une période de 46 mois, se sont étendues sur une période de 140 mois. La société doit être regardée comme fondée à réclamer au titre de la prolongation des délais d’exécution du chantier. Cependant, le préjudice représentant 9,1 % du montant du marché, avenants compris, ne constitue pas un bouleversement de l’économie générale de son contrat.
Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre, 23 mars 2023, n° 21LY02107, Inédit au recueil Lebon