En l’espèce, à la date à laquelle le maître d’œuvre et la commune ont réceptionné le projet de décompte final transmis par la société requérante, aucun procès-verbal constatant l’exécution des travaux ayant fait l’objet de réserves n’avait été établi. C’est donc de manière prématurée que la société a transmis ce projet et, par voie de conséquence, adressé sa mise en demeure à la commune. Dès lors, la commune est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a admis la recevabilité de la demande de la société tendant à obtenir le paiement des sommes qu’elle estimait lui être dues au titre du règlement définitif de son marché.
Texte de référence : CAA de Nancy, 1re chambre, 16 juin 2022, n° 21NC02958