En l’espèce, les allégations de la société requérante ne suffisent pas à démontrer que la société était dans l’impossibilité d’obtenir d’un autre fournisseur, en France ou à l’étranger, la livraison des tubes d’acier nécessaires à ses besoins. Dans ces conditions, la société ne démontre pas que le retard de livraison imputable à l’avarie du bateau chargé de l’acier destiné à son fournisseur avait le caractère d’un événement irrésistible et extérieur aux parties. Elle n’est donc pas fondée à soutenir que, pour ce motif, le retard de cent cinquante-sept jours, ainsi que le retard de soixante-cinq jours induit par le retard initial du fait de l’indisponibilité de la grue nécessaire à la mise en place de la passerelle, ne lui étaient pas imputables.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 20 mars 2023, n° 20MA03605, Inédit au recueil Lebon