L’indemnisation portait sur une somme au titre du coût d’immobilisation des échafaudages supporté par un sous-traitant. Toutefois, si la faute commise par la commune, en ne tenant pas sa promesse, est susceptible d’engager sa responsabilité extracontractuelle, la société ne peut prétendre qu’à la réparation du préjudice directement causé par cette faute, tel que celui correspondant, le cas échéant, aux dépenses qu’elle avait pu engager sur la foi de cette promesse.
Texte de référence : CAA de Douai, 2e chambre, 22 février 2022, n° 20DA01089, Inédit au recueil Lebon