Le minimum n’ayant pas été respecté, la société requérante a droit à une indemnité égale à la marge bénéficiaire qu’elle aurait réalisée sur les prestations qui restaient à exécuter pour atteindre ce minimum. Ce droit à indemnisation est pris en application des stipulations du cahier des clauses administratives générales applicable aux prestations intellectuelles.
Texte de référence : CAA de Bordeaux, 7e chambre (formation à 3), 5 mai 2022, n° 20BX02620, Inédit au recueil Lebon