Par ailleurs, en l’espèce, si le décompte du marché de substitution transmis à la société est raturé, le montant inscrit en marge ne diffère que légèrement de celui imprimé dans la case prévue à cet effet et le montant total du décompte inscrit en marge ne diffère que de deux cents euros environ par rapport au montant imprimé sur ce document. En outre, la société requérante n’apporte aucune précision quant à l’existence d’une disproportion des prix du marché de substitution au regard des prestations qu’il prévoit. D’ailleurs, s’il est soutenu que les prix du marché de substitution sont supérieurs à ceux de la société fautive, cette différence peut se justifier par les contraintes liées à la reprise de travaux en cours.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Versailles, 5e chambre, 3 février 2022, n° 19VE01478, Inédit au recueil Lebon