En l’espèce, la société requérante a fourni à l’entrepreneur principal un ensemble de menuiseries en verre et aluminium répondant à des spécificités techniques précises, en terme de dimensions, de couleurs et d’accessoires, conformément au cahier des clauses techniques particulières applicable au marché de travaux en cause, et qui ont dû être fabriquées sur mesure. Dans ces conditions, la société ne peut être regardée comme s’étant bornée à assurer la simple fourniture de fenêtres standardisées, qui ne nécessitent pas un savoir-faire de fabrication particulier, mais a participé à la réalisation du marché de travaux en cause. Par suite, le contrat conclu entre la société et l’entrepreneur principal présentait les caractéristiques d’un contrat d’entreprise, ouvrant en conséquence, un droit à paiement direct de ses prestations.
Texte de référence : Cour administrative d’appel de Versailles, 5e chambre, 19 mai 2022, n° 19VE01184, Inédit au recueil Lebon