La société contestait la minoration de sa rémunération découlant de l’application de la formule contractuelle de la révision des prix. Cependant, cette dernière intervient définitivement lors de l’établissement du solde du décompte définitif, dont seule l’intervention a pour conséquence d’interdire au maître de l’ouvrage toute réclamation.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 14 novembre 2022, n° 21MA02252, Inédit au recueil Lebon