En l’espèce, la société s’était engagée à atteindre un niveau de consommation d’énergie cible contractuellement fixé et pouvant faire l’objet d’ajustements. Le marché prévoyait un mécanisme de facturation tenant compte de l’objectif cible. Par l’application des clauses contractuelles relatives à la fixation du prix, d’une part, et au mécanisme de la garantie de performance énergétique, d’autre part, en cas de surconsommation, c’est-à-dire lorsque la quantité d’énergie effectivement consommée est supérieure à la quantité d’énergie contractuellement prévue, la société, d’une part, supportait intégralement le coût du dépassement de la consommation d’énergie garantie et, d’autre part, devait verser au département une indemnité déterminée selon une formule de calcul définie dans le CCAP. Cette dernière indemnité constitue une pénalité contractuelle qui était bien prévue par les stipulations du contrat en cas de non-respect par le cocontractant de son engagement d’améliorer la performance énergétique des collèges.
Texte de référence : CAA de Marseille, 6e chambre, 12 décembre 2022, n° 20MA02350, Inédit au recueil Lebon